DÉCRET CHRISTUS DOMINUS SUR LA CHARGE PASTORALE DES ÉVÊQUES INTRODUCTION 1. Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant, venu pour sauver son peuple du péché (1) et pour sanctifier tous les hommes, comme il fut lui-même envoyé par le Père, ainsi envoya-t-il ses Apôtres (2) : il les sanctifia, en leur donnant le Saint-Esprit, pour qu'eux aussi ils glorifient le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sauvés, "en vue de l'édification du Corps du Christ" (Eph. 4, 12), l'Eglise. 2. Dans cette Eglise du Christ, le Pontife Romain, comme successeur de Pierre, à qui le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses agneaux, jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour la charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité de pasteur de tous les fidèles, envoyé pour assurer le bien commun de l'Eglise universelle et le bien de chacune des Eglises, il possède sur toutes les Eglises la primauté du pouvoir ordinaire. Les Evêques eux aussi, établis par le Saint-Esprit, succèdent aux Apôtres comme pasteurs des âmes (3): ils ont été envoyés (4) pour assurer, en union avec le Souverain Pontife et sous son autorité, la pérennité de l'oeuvre du Christ, Pasteur éternel. Car le Christ donna aux Apôtres et à leurs successeurs l'ordre et le pouvoir d'enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la vérité et de guider le troupeau. Aussi, par Esprit-Saint qui leur a été donné, les Évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, Pontifes et Pasteurs(5). 3. Cette charge épiscopale, qui est la leur et qu'ils ont reçue par la consécration épiscopale (6), les Evêques, participant à la sollicitude de toutes les Eglises, l'exercent - pour ce qui est du magistère et du gouvernement - à l'égard de l'Eglise universelle de Dieu, tous unis en un Collège ou Corps, en communion avec te Souverain Pontife et sous son autorité. Ils l'exercent individuellement à l'égard de la portion du troupeau remis à leurs soins, chacun prenant en charge l'Eglise particulière qui lui est confiée ou plusieurs parfois pourvoyant ensemble aux besoins communs de diverses Eglises. C'est pourquoi le Saint Concile, tenant compte notamment des conditions de la communauté humaine en pleine évolution de nos jours (7), et voulant déterminer de manière plus précise la charge pastorale des Evêques, a décidé ce qui suit. CHAPITRE PREMIER LES ÉVÊQUES ET L'ÉGLISE UNIVERSELLE I - Rôle des évêques à l'égard de l'Eglise universelle Exercice du pouvoir du Collège des Evêques 4. Les Evêques, en vertu de leur consécration sacramentelle et par leur communion hiérarchique avec le Chef et les membres du Collège sont établis membres du Corps épiscopal (1). "L'ordre des Evêques qui succède au collège apostolique pour le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel se perpétue le Corps apostolique constitue, lui aussi, on union avec le Pontife romain, son Chef, et jamais en dehors de ce Chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise universelle, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du Pontife romain" (2). Ce pouvoir s'exerce "solennellement dans le Concile Oecuménique" (3); aussi le Saint Concile décide-t-il que tous les Evêques, en qualité de membres du Collège épiscopal, ont le droit de participer au Concile oecuménique. "Ce même pouvoir collégial peut être exercé en union avec le Pape par les Evêques résidant dans le monde entier, pourvu que le Chef du Collège les appelle à agir collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune des Evêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial" (4). Le Conseil ou Synode d'Evêques 5. Les Evêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de l'Eglise une aide plus efficace au sein d'un Conseil, qui a reçu le nom de Synode des Evêques (5). Et du fait qu'il travaille au nom de tout l'Episcopat catholique, ce Synode est en même temps le signe que tous les Evêques participent en une communion hiérarchique au souci de l'Eglise universelle (6). Les Evêques participent au souci de toutes les Eglises 6. Successeurs légitimes des Apôtres et membres du Collège épiscopal, les Evêques doivent se savoir toujours unis entre eux et se montrer soucieux de toutes les Eglises; en vertu de l'institution divine et des devoirs de sa charge apostolique, chacun d'eux en effet est responsable de l'Eglise avec les autres Evêques (7). Qu'ils aient en particulier le souci de ces régions du monde où la parole de Dieu n'a pas encore été annoncée, ou dans lesquelles, en raison surtout du petit nombre de prêtres, les fidèles sont en danger de s'éloigner des commandements de la vie chrétienne et plus encore de perdre la foi elle-même. Il leur faut donc travailler de toutes leurs forces à ce que les oeuvres d'évangélisation et d'apostolat soient soutenues et développées avec ardeur par les fidèles. De plus, ils feront en sorte que soient préparés des prêtres capables, ainsi que des auxiliaires, religieux et laïcs, pour les missions et les pays souffrant du manque de clergé. Ils auront également soin d'envoyer, dans la mesure du possible, certains de leurs prêtres dans ces missions ou ces diocèses, pour y exercer le ministère sacré de façon durable ou transitoire. En outre, dans l'usage des biens ecclésiastiques, les Evêques doivent penser à tenir compte non seulement des besoins de leur diocèse, mais encore de ceux des autres Eglises particulières, puisqu'elles sont des parties de l'unique Eglise du Christ. Qu'ils soient enfin attentifs à soulager, selon leurs possibilités, les désastres dont d'autres diocèses ou d'autres régions ont à souffrir. Charité active envers les Evêques persécutés 7. Par-dessus tout qu'ils entourent d'un coeur fraternel ces Prélats qui, pour le nom du Christ, sont victimes de calomnies et de tourments, détenus en prison ou empêchés d'exercer leur ministère; qu'ils fassent preuve à leur égard d'un authentique et actif dévouement en vue d'adoucir et d'alléger par la prière et l'action les souffrances de leurs confrères. II - Les évêques et le Siège apostolique Pouvoir des Evêques dans leur propre diocèse 8. a) Les Evêques, en tant que successeurs des Apôtres, ont de soi, dans les diocèses qui leur sont confiés, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat, requis pour l'exercice de leur charge pastorale, étant sauf toujours et en toutes choses le pouvoir que le Pontife Romain a, en vertu de sa charge, de se réserver des causes ou de les réserver à une autre Autorité. b) Chaque Evêque diocésain a la faculté de dispenser de la loi générale de l'Eglise, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la dispense profitera à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale ait été faite par l'Autorité suprême de l'Eglise. Les Dicastères de la Curie romaine 9. Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Eglise universelle, le Pontife Romain se sert des Dicastères de la Curie romaine; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur charge pour le bien des Eglises et le service des Pasteurs. Les Pères du Saint Concile souhaitent que ces Dicastères, qui certes ont apporté au Pontife romain et aux Pasteurs de l'Eglise une aide magnifique, soient soumis à une nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des pays et des Rites, notamment en ce qui concerne leur nombre, leur nom, leur compétence, leurs méthodes propres de travail et la coordination de leurs travaux (8). Ils souhaitent pareillement que, compte tenu de la propre charge pastorale des Evêques, la fonction des Légats du Pontife Romain soit déterminée de façon plus nette. Les Membres et les Officiers des Dicastères 10. En outre, du fait que ces Dicastères ont été établis pour le bien de l'Eglise universelle, on souhaite que leurs Membres, leur personnel et leurs Consulteurs - et de même les Légats du Pontife Romain - soient, dans la mesure du possible, davantage choisis dans les diverses contrées de l'Eglise. C'est ainsi que les administrations ou organes centraux de l'Eglise catholique présenteront un caractère véritablement universel. On forme également le voeu que parmi les Membres des Dicastères soient admis aussi quelques Evêques, surtout diocésains, qui puissent apporter au Souverain Pontife, d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Eglises. Enfin, les Pères du Concile estiment très utile que ces mêmes Dicastères entendent davantage des laïcs, réputés pour leurs qualités, leur science et leur expérience, en sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l'Eglise le rôle qui leur revient. CHAPITRE II LES ÉVÊQUES ET LES ÉGLISES PARTICULIÈRES OU DIOCÈSES I - Les évêques diocésains Notion du diocèse et rôle des Evêques dans leur diocèse 11. Un diocèse est une portion du Peuple de Dieu, confiée à un Evêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium il en soit le pasteur: ainsi le diocèse lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l'Evangile et à l'Eucharistie, constitue une Eglise particulière en laquelle est vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique. Chaque Evêque à qui a été confié le soin d'une Eglise particulière, paît ses brebis au nom du Seigneur, sous l'autorité du Souverain Pontife, à titre de pasteur propre, ordinaire et immédiat, exerçant à leur égard la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il doit cependant reconnaître les droits légitimes des Patriarches ou des autres Autorités hiérarchiques (1). Que les Evêques s'appliquent à leur charge apostolique comme des témoins du Christ devant tous les hommes, non seulement prenant soin de ceux qui suivent déjà le Prince des Pasteurs, mais se consacrant aussi de tout coeur à ceux qui dévièrent en quelque manière du chemin de la vérité ou qui ignorent l'Evangile et la miséricorde salvatrice du Christ. Ainsi agiront-ils jusqu'au moment où tous enfin marcheront "en toute bonté, justice et vérité" (Eph. 5, 9). La charge d'enseignement 12. Dans l'exercice de leur charge d'enseigner, que les Evêques annoncent aux hommes l'Evangile du Christ, - cette charge l'emporte sur les autres si importantes soient-elles (2) - et, dans la force de l'Esprit, qu'ils les appellent à la foi ou les confirment dans la foi vivante; qu'ils leur proposent le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire ces vérités qu'on ne peut ignorer sans ignorer le Christ Lui-même, et qu'ils leur montrent de même la voie divinement révélée pour rendre gloire à Dieu et par là même obtenir le salut éternel (3). Les Evêques doivent en outre montrer aux hommes que, selon le dessein de Dieu Créateur, les réalités terrestres elles-mêmes et les institutions humaines sont également ordonnées au salut des hommes, et qu'en conséquence elles peuvent contribuer d'une façon non négligeable à l'édification du Corps du Christ. Ils enseigneront donc, selon la doctrine de l'Eglise, combien il faut estimer la personne humaine, sa liberté et sa vie corporelle elle-même; la famille, son unité et sa stabilité, la procréation et l'éducation des enfants; la société civile avec ses lois et ses professions; le labeur et le loisir, les arts et les techniques; la pauvreté et la richesse. Ils exposeront enfin comment résoudre les très graves questions concernant la possession des biens matériels, leur accroissement et leur juste distribution, la paix et la guerre, la communauté fraternelle de tous les peuples (4). La manière de proposer la doctrine chrétienne 13. Les Evêques doivent proposer la doctrine chrétienne d'une façon adaptée aux nécessités du moment, c'est-à-dire en répondant aux difficultés et questions qui angoissent le plus les hommes; il leur faut veiller sur cette doctrine, apprenant aux fidèles eux-mêmes à la défendre et à la répandre. Dans sa transmission, qu'ils manifestent la sollicitude maternelle de l'Eglise à l'égard de tous les hommes, fidèles ou non, et qu'ils accordent une particulière attention aux pauvres et aux petits, que le Seigneur les a envoyés évangéliser. Puisqu'il appartient à l'Eglise d'engager le dialogue avec la société humaine au sein de laquelle elle vit (5), c'est au premier chef la tâche des Evêques d'abord d'aller aux hommes et de demander et promouvoir le dialogue avec eux. Ce dialogue de salut, si l'on veut qu'y soient toujours unies la vérité à la charité, l'intelligence à l'amour, il faut qu'il se distingue par la clarté du langage en même temps que par l'humilité et la bonté, par une prudence convenable alliée pourtant à la confiance: celle-ci, favorisant l'amitié, unit naturellement les esprits (6). Pour annoncer la doctrine chrétienne il faut user des moyens variés, qui sont aujourd'hui à notre disposition: avant tout, la prédication et l'enseignement catéchétique qui tiennent toujours la première place; également la présentation de la doctrine dans les écoles et les académies, par des conférences et des réunions de tout genre; enfin sa diffusion par des déclarations publiques faites à l'occasion de certains événements, ainsi que par la presse et les divers instruments de communication sociale qu'il importe absolument d'utiliser pour annoncer l'Evangile du Christ (7). L'enseignement catéchétique 14. Les Evêques veilleront à ce que l'enseignement catéchétique, dont le but est de rendre chez les hommes la foi vivante, explicite et active, en l'éclairant par la doctrine, soit transmis avec un soin attentif aux enfants et aux adolescents, aux jeunes et même aux adultes. Dans cet enseignement, on adoptera l'ordre et la méthode qui conviennent non seulement à la matière dont il s'agit, mais encore au caractère, aux facultés, à l'âge et aux conditions de vie des auditeurs; cet enseignement sera fondé sur la Sainte Ecriture, la Tradition, la Liturgie, le Magistère et la vie de l'Eglise. En outre, les Evêques seront attentifs à ce que les catéchistes soient dûment préparés à leur tâche: ils devront bien connaître la doctrine de l'Eglise et apprendre, dans la théorie comme dans la pratique, les lois de la psychologie et les disciplines de la pédagogie. Les Evêques doivent aussi s'efforcer de restaurer ou d'aménager le catéchuménat des adultes. La mission de sanctifier qu'ont les Evêques 15. Dans l'exercice de leur charge de sanctifier, les Evêques se rappelleront qu'ils ont été pris d'entre les hommes et sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Les Evêques jouissent, en effet, de la plénitude du sacrement de l'Ordre; c'est d'eux que, dans l'exercice de leur pouvoir, dépendent et les prêtres et les diacres: les premiers ont été, eux aussi, consacrés véritables prêtres du Nouveau Testament pour être de Prudents collaborateurs de l'ordre épiscopal; les seconds, ordonnés en vue du ministère, servent le Peuple de Dieu en communion avec l'Evêque et son presbyterium. C'est pourquoi les Evêques sont les principaux dispensateurs des mystères de Dieu, comme ils sont les organisateurs et les gardiens de tonte la vie liturgique dans l'Eglise qui leur est confiée (8). Les Evêques doivent donc s'appliquer à ce que les fidèles connaissent plus profondément le mystère pascal et en vivent davantage par l'Eucharistie, en sorte de former un seul Corps étroitement lié dans l'unité de la charité du Christ (9); "assidus à la prière et au ministère de la parole" (Act. 6. 4), les Evêques travailleront à obtenir que tous ceux dont ils ont reçu la charge soient unanimes dans la prière (10), et que par la réception des sacrements, ils croissent dans la grâce et soient pour le Seigneur des témoins fidèles. Maîtres de perfection, les Evêques s'efforceront de faire progresser dans la sainteté leurs clercs, les religieux et les laïcs, chacun selon sa vocation particulière (11), se souvenant toutefois de leur propre devoir de montrer l'exemple de la sainteté. par leur charité, leur humilité et la simplicité de leur vie. Qu'ils sanctifient ainsi les Eglises qui leur sont confiées, pour qu'en elles soient pleinement manifestés les sentiments de l'Eglise universelle du Christ. Dans cet esprit, ils favoriseront le plus possible les vocations sacerdotales et religieuses, et spécialement les vocations missionnaires. La charge qui incombe aux Evêques de gouverner et de paître 16. Dans l'exercice de leur charge de père et de pasteur, que les Evêques soient au milieu de leur peuple comme ceux qui servent (12), de bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis connaissent, de vrais pères, qui s'imposent par leur esprit d'amour et de dévouement envers tous et dont l'autorité reçue d'En haut rencontre une adhésion unanime et reconnaissante. Ils rassembleront et animeront toute la grande famine de leur troupeau, en sorte que tous, conscients de leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité. Pour en devenir vraiment capables, les Evêques, "prêts à toute oeuvre bonne" (2 Tim. 2, 21) et "endurant tout pour les élus" (2 Tim. 2, 10), doivent régler leur vie de manière à correspondre aux nécessités de leur temps. Que les Evêques entourent les prêtres d'une charité particulière, puisqu'ils assument pour une part leurs charges et leurs soucis et qu'ils s'y consacrent chaque jour avec tant de zèle; il leur faut les traiter comme des fils et des amis(13), être prêts à les écouler, entretenir avec eux des relations confiantes et promouvoir ainsi la pastorale d'ensemble du diocèse tout entier. Les Evêques doivent se soucier de l'état spirituel, intellectuel et matériel de leurs prêtres pour qu'ils aient les moyens de mener une vie sainte et pieuse et d'accomplir fidèlement et avec fruit leur ministère. C'est pourquoi les Evêques encourageront des institutions et organiseront des rencontres partículières, en vue de permettre aux prêtres de se réunir de temps en temps soit pour des exercices spirituels plus prolongés propres à renouveler leur vie, soit pour l'approfondissement de leurs connaissances des disciplines ecclésiastiques, surtout de l'Ecriture Sainte et de la théologie, des questions sociales plus importantes, et des nouvelles méthodes d'action pastorale. Les Evêques doivent entourer d'une miséricorde active les prêtres qui se trouvent d'une façon ou d'une autre en danger ou qui ont défailli sur quelque point. Afin d'être à même de pourvoir d'une manière plus adaptée au bien des fidèles, chacun selon sa condition, les Evêques s'appliqueront à bien connaître leurs besoins dans le contexte social où ils vivent, et ils emploieront pour cela les méthodes convenables, particulièrement l'enquête sociologique. Ils se montreront attentifs à tous, quels que soient leur âge, leur condition, leur pays, qu'il s'agisse d'autochtones, d'étrangers, de gens de passage. Dans l'exercice de cette sollicitude pastorale, qu'ils réservent à leurs fidèles la part qui leur revient dans les affaires de l'Eglise, reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à l'édification du Corps mystique du Christ. Les Evêques doivent entourer d'amour les frères séparés, recommandant aux fidèles de se comporter à leur égard avec beaucoup d'humanité et de charité, et encourageant aussi l'oecuménisme, tel que l'Eglise le comprend (14). Les non-baptisés également leur seront chers, afin qu'à leurs yeux aussi resplendisse la charité du Christ Jésus, de qui les Evêques sont devant tous les témoins. Formes particulières d'apostolat 17. Les diverses méthodes d'apostolat doivent être encouragées. En outre, dans l'ensemble des diocèses ou dans des secteurs particuliers, on favorisera, sous la direction de l'Evêque, une étroite et profonde coordination de toutes les oeuvres d'apostolat, grâce à quoi toutes les initiatives et institutions, - catéchétiques, missionnaires, charitables, sociales, familiales, scolaires et de quelque autre nature pastorale que ce soit - seront ramenées à une action concordante. Ainsi sera également manifestée plus clairement l'unité du diocèse. Il faut souligner avec insistance le devoir des fidèles d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes: on leur recommandera d'apporter leur participation ou leur aide aux oeuvres diverses de l'apostolat des laïcs, et surtout à l'Action catholique. On doit aussi promouvoir ou encourager les associations qui se proposent directement ou indirectement une fin surnaturelle: la recherche d'une vie plus parfaite, l'annonce à tous de l'Evangile du Christ, la diffusion de la doctrine chrétienne, le développement du culte public, la poursuite de buts sociaux, l'accomplissement d'oeuvres de piété ou de charité. Les oeuvres d'apostolat doivent être exactement adaptées aux nécessités actuelles, en tenant compte des conditions non seulement spirituelles et morales, mais aussi sociales, démographiques et économiques. Pour y parvenir efficacement et avec fruit, on utilisera beaucoup les enquêtes sociales et religieuses, réalisées par des services de sociologie pastorale, qui sont instamment recommandés. Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles 18. Il convient d'avoir une sollicitude particulière pour les fidèles qui, en raison de leur situation, ne peuvent bénéficier suffisamment du ministère pastoral ordinaire et commun des curés, ou en sont totalement privés: tels sont la plupart des émigrants, des exilés, des réfugiés, des marins ou des aviateurs, des nomades et autres catégories semblables. On devra aussi promouvoir des méthodes pastorales appropriées pour soutenir la vie spirituelle de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour quelque temps d'autres contrées. Les Conférences épiscopales, surtout nationales, doivent étudier attentivement les questions plus urgentes qui ont trait à ces diverses catégories de fidèles. Avec des méthodes et par des institutions appropriées, elles devront, toutes ensemble et d'un même coeur, pourvoir au mieux au soin spirituel de ces fidèles, en tenant compte d'abord des règles établies (15) ou à établir par le Siège apostolique, tout en les adaptant convenablement aux conditions de temps, de lieux et de personnes. Liberté des Evêques; leurs rapports avec les Pouvoirs publics 19. Pour s'acquitter de leur ministère apostolique, qui vise au salut des âmes, les Evêques jouissent d'une liberté et d'une indépendance qui sont de soi pleines et parfaites à l'égard de tout pouvoir civil. Aussi n'est-il pas permis d'empêcher, directement ou indirectement, l'exercice de leur charge ecclésiastique ni de leur interdire de communiquer librement avec le Siège apostolique et d'autres Autorités ecclésiastiques et avec leurs subordonnés. Certes, du seul fait qu'ils s'appliquent au soin spirituel de leur troupeau, les Evêques travaillent aussi au progrès et au bonheur social et civil: c'est ainsi qu'ils concourent à ce dessein avec les Autorités publiques en exerçant leur propre activité, au titre de leur charge et comme il convient à des Evêques, et qu'ils recommandent l'obéissance aux lois justes et le respect à l'égard des pouvoirs légitimement établis. Liberté dans la nomination des Evêques 20. Puisque la charge apostolique des Evêques a été instituée par le Christ Seigneur et qu'elle poursuit une fin spirituelle et surnaturelle, le Saint Concile Oecuménique déclare que le droit de nommer et d'instituer les Evêques est propre à l'Autorité ecclésiastique compétente, et qu'il est particulier et de soi exclusif. Aussi, pour défendre dûment la liberté de l'Eglise, pour promouvoir le bien des fidèles d'une manière plus appropriée et plus aisée, c'est le voeu du Saint Concile qu'à l'avenir ne soient plus accordés aux Autorités civiles aucun droit ni aucun privilège d'élection, de nomination, de présentation ou de désignation en vue de la charge épiscopale. Les Autorités civiles, dont le Saint Concile reconnaît avec gratitude et estime les dispositions déférentes à l'égard de l'Eglise, sont très courtoisement priées de bien vouloir renoncer d'elles-mêmes, en accord avec le Saint-Siège à ces droits et privilèges dont elles jouissent actuellement en vertu d'une convention ou d'une coutume. Renonciation des Evêques à leur charge 21. Puisque la charge pastorale des Evêques est d'une si grande importance et d'une telle gravité, les Evêques diocésains et tous les autres qui relèvent des mêmes dispositions du droit, sont instamment priés de donner leur démission, soit d'eux-mêmes, soit sur l'invitation de l'Autorité compétente, si, du fait de leur âge avancé, ou pour toute autre raison grave, ils deviennent moins aptes à remplir leur tâche. L'Autorité compétente, si elle accepte cette démission, veillera à assurer l'honnête entretien des démissionnaires et à leur reconnaître des droits particuliers. II - La délimitation des diocèses La nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses 22. Pour qu'un diocèse réalise sa fin propre, il faut premièrement que la nature de l'Eglise apparaisse avec évidence dans la portion du Peuple de Dieu qui compose ce diocèse; deuxièmement que les Evêques puissent s'y acquitter efficacement de leurs charges pastorales; troisièmement que le salut du Peuple de Dieu y soit assuré de la manière la plus parfaite. Cela demande soit une délimitation convenable des frontières territoriales des diocèses, soit une répartition raisonnable des clercs et des ressources en rapport avec les exigences de l'apostolat. Toutes choses qui servent non seulement le bien des clercs et des fidèles directement intéressés, mais aussi celui de l'Eglise catholique tout entière. C'est pourquoi, en ce qui concerne les délimitations des diocèses, le Saint Concile décrète que, dans la mesure où le bien des âmes l'exige, on procède avec prudence et au plus tôt à leur juste révision: par division, démembrement ou union, par modifications des frontières ou fixation d'un lieu plus approprié pour les sièges épiscopaux, enfin, surtout dans le cas de diocèses composés de grandes villes, par une organisation intérieure nouvelle. Les règles à suivre 23. Dans la révision des circonscriptions diocésaines, on devra assurer avant tout l'unité organique de chaque diocèse, quant aux personnes, aux offices, aux institutions, à la façon d'un corps vivant. En chaque cas, après un examen attentif de toutes les circonstances, on considérera les critères plus généraux que voici: 1) En délimitant une circonscription diocésaine, il faut tenir compte, autant que possible, des éléments variés du peuple de Dieu qui la composent: cela peut grandement contribuer à un meilleur exercice de la charge pastorale; en même temps on veillera à conserver, autant que possible, l'unité entre les concentrations démographiques de ce peuple et les services civils et institutions sociales qui en constituent la structure organique. C'est pourquoi le territoire de chaque diocèse ne doit être que d'un seul tenant. Qu'on soit attentif, le cas échéant, aux limites des circonscriptions civiles ainsi qu'aux circonstances particulières de personnes ou de lieux, par exemple d'ordre psychologique, économique, géographique, historique. 2) L'étendue du territoire diocésain ou le nombre de ses habitants doivent en général correspondre aux deux exigences suivantes. D'une part, l'Evêque, même s'il est aidé par d'autres, doit pouvoir en personne accomplir les cérémonies pontificales, faire commodément les visites pastorales, diriger et coordonner comme il faut toutes les oeuvres d'apostolat dans le diocèse, et surtout connaître ses prêtres, ainsi que les religieux et les laïcs qui ont une part dans les initiatives diocésaines. D'autre part, le champ d'action doit être suffisamment vaste et convenable pour que tant l'Évêque que les clercs puissent y dépenser utilement toutes leurs forces pour le ministère, sans jamais perdre de vue les besoins de l'Eglise universelle. 3) Enfin, pour que le ministère du salut puisse s'exercer dans le diocèse d'une manière plus adaptée, les règles suivantes s'imposent: dans chaque diocèse, les clercs seront assez nombreux et qualifiés pour paître, comme il faut, le peuple de Dieu; on y disposera des services, institutions et oeuvres qui sont propres à cette Eglise particulière et que l'usage a révélé nécessaires à son bon gouvernement et son apostolat; enfin, le diocèse possédera déjà les ressources nécessaires pour faire vivre les personnes et les institutions, ou du moins il aura par ailleurs la prudente assurance qu'elles ne viendront pas à manquer. Dans ce dessein également, là où se trouvent des fidèles de divers rites, l'Evêque diocésain devra pourvoir à leurs besoins spirituels, soit par des prêtres ou des paroisses du même rite, soit par un Vicaire Episcopal muni des pouvoirs convenables et même, si le cas le comporte, revêtu du caractère épiscopal, soit par lui-même, en assumant la charge d'Ordinaire des divers rites. Si, pour des raisons particulières, au jugement du Siège apostolique, tout cela ne peut se faire, qu'une hiérarchie propre soit alors établie selon la diversité des rites (16). De même, dans des circonstances semblables, on devra pourvoir au bien spirituel des fidèles d'une langue différente, soit au moyen de prêtres ou de paroisses de leur langue, soit au moyen d'un Vicaire épiscopal possédant bien cette langue, qui soit même, si le cas le comporte, revêtu du caractère épiscopal, soit enfin selon une autre méthode plus appropriée. Vote de la Conférence épiscopale à demander 24. La discipline des Eglises orientales demeurant sauve, il importe, en ce qui concerne les modifications des diocèses ou les innovations à introduire selon les règles des nn. 22-23, que les Conférences épiscopales compétentes examinent ces affaires chacune pour son territoire; elles peuvent même, si cela paraît opportun, recourir à une commission épiscopale particulière, mais toujours en entendant principalement les Evêques des provinces ou régions intéressées; ensuite, elles proposeront leurs avis et leurs voeux au Siège apostolique. III- Les coopérateurs de l'Evêque diocésain dans sa charge pastorale l) Evêques coadjuteurs et auxiliaires Règles à suivre pour établir des Auxiliaires et des Coadjuteurs 25. Dans le gouvernement des diocèses, on doit pourvoir de telle façon à la charge pastorale des Evêques que le bien du troupeau du Seigneur soit toujours la règle suprême. Pour que ce bien soit procuré comme il se doit, il n'est pas rare que des Evêques auxiliaires doivent être établis, du fait que l'Evêque diocésain ne peut accomplir par lui-même toutes ses fonctions, comme l'exige le bien des âmes, à cause de la trop grande étendue du diocèse ou du trop grand nombre de ses habitants ou de circonstances spéciales d'apostolat, ou pour d'autres causes diverses. Bien plus, une nécessité particulière postule parfois que, pour aider l'Evêque diocésain, on établisse un Evêque coadjuteur. Ces Evêques coadjuteurs et auxiliaires doivent être pourvus de pouvoirs convenables, de sorte que, tout en sauvegardant toujours l'unité de gouvernement du diocèse et l'autorité de l'Evêque diocésain, leur action soit rendue plus efficace et la dignité propre aux Evêques davantage assurée. En outre, comme les Evêques coadjuteurs et auxiliaires ont été appelés à partager la sollicitude de l'Evêque diocésain, ils exerceront leur charge de telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en plein accord avec lui. De plus, ils feront toujours preuve de soumission et de respect envers l'Evêque diocésain qui, en retour, aimera fraternellement les Evêques coadjuteurs et auxiliaires et les entourera d'estime. Pouvoirs des Evêques auxiliaires et coadjuteurs 26. Quand le bien des âmes l'exige, que l'Evêque diocésain ne refuse pas de demander à l'Autorité compétente un ou plusieurs Evêques auxiliaires, c'est-à-dire qui sont établis pour le diocèse sans droit de succession. Si dans les lettres de nomination la chose n'a pas été prévue, que l'Evêque diocésain établisse son ou ses Auxiliaires Vicaires généraux, ou au moins Vicaires épiscopaux, et en dépendance de sa seule autorité; qu'il veuille bien les consulter dans les questions plus importantes, surtout de caractère pastoral. A moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'Autorité compétente, les pouvoirs et facultés dont les Evêques auxiliaires ont été munis par le droit n'expirent pas avec la charge de l'Evêque diocésain. Il est également souhaitable, à moins que de graves raisons ne conseillent d'agir autrement, qu'à la vacance du siège, la charge de gouverner le diocèse soit confiée à l'Evêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'un des auxiliaires. L'Evêque coadjuteur, c'est-à-dire qui est nommé avec droit de succession, doit toujours être fait Vicaire général par l'Evêque diocésain. Dans des cas particuliers, des facultés plus étendues pourront lui être accordées par l'Autorité compétente. Pour que le bien présent et futur du diocèse soit assuré au mieux, l'Evêque " coadjuté " et l'Evêque coadjuteur ne manqueront pas de se consulter mutuellement dans les questions plus importantes. 2) La Curie et les Conseils diocésains Organisation de la Curie diocésaine et création du Conseil pastoral 27. Dans la Curie diocésaine, la première fonction est celle de Vicaire général. Mais chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, l'Evêque peut constituer un ou plusieurs Vicaires épiscopaux, c'est-à-dire qui jouissent de plein droit, dans une partie déterminée du diocèse ou pour une catégorie spéciale d'affaires, ou relativement aux fidèles d'un Rite déterminé, des pouvoirs que le droit commun accorde au Vicaire général. Parmi les coopérateurs de l'Evêque dans le gouvernement du diocèse, il faut aussi mentionner les prêtres qui constituent son sénat ou son conseil, comme c'est le cas du chapitre cathédral, du groupe des consulteurs, ou d'autres conseils, selon les circonstances ou la diversité des lieux. Ces institutions, les chapitres cathédraux surtout, devront, autant qu'il est nécessaire, recevoir une nouvelle organisation, adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Les prêtres et les laïcs qui appartiennent à la Curie diocésaine doivent savoir que c'est au ministère pastoral de l'Evêque qu'ils concourent. La Curie diocésaine doit être organisée de telle façon qu'elle devienne pour l'Evêque un instrument adapté, non seulement à l'administration du diocèse, mais aussi à l'exercice des oeuvres d'apostolat. Il est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un Conseil pastoral particulier, présidé par l'Evêque diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis. A ce Conseil il appartiendra de rechercher ce qui se rapporte au travail pastoral, de l'examiner et de formuler à son sujet des conclusions pratiques. 3) Le clergé diocésain Les prêtres diocésains 28. Tous les prêtres, tant diocésains que religieux, participent avec l'Evêque à l'unique sacerdoce du Christ et l'exercent avec lui; aussi sont-ils établis les coopérateurs prudents de l'Ordre épiscopal. Dans le soin des âmes, les prêtres diocésains ont le premier rôle, puisque incardinés ou attachés à une Eglise particulière, ils se consacrent entièrement à son service pour paître une même portion du troupeau du Seigneur; aussi forment-ils un seul presbyterium et une seule famille, dont l'Evêque est le père. Pour répartir d'une façon plus convenable et plus équitable les ministères entre ses prêtres, l'Evêque doit jouir de la liberté nécessaire dans la collation des offices et des bénéfices; ce qui entraîne la suppression des droits ou privilèges qui restreignent, de quelque manière que ce soit, cette liberté. Les rapports entre l'Evêque et les prêtres diocésains doivent être fondés en premier lieu sur les liens d'une charité surnaturelle: ainsi l'accord de la volonté des prêtres avec celle de l'Evêque rendra plus fructueuse leur action pastorale. Que l'Evêque veuille donc, pour promouvoir toujours davantage le service des âmes, appeler ses prêtres à un dialogue avec lui, et aussi en commun avec d'autres. Ce dialogue porterait surtout sur la pastorale; il aurait lieu non seulement quand l'occasion s'en présente, mais, dans la mesure du possible. à des dates fixes. En outre, que tous les prêtres diocésains soient unis entre eux et qu'ils soient poussés par le souci du bien spirituel de tout le diocèse. Bien plus, se rappelant que les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de leur office ecclésiastique, sont liés à leur fonction sacrée, ils subviendront aussi avec générosité et selon leurs moyens aux besoins matériels du diocèse, conformément aux dispositions de l'Evêque. Les prêtres attachés aux oeuvres supraparoissiales 29. Parmi les plus proches coopérateurs de l'Evêque, citons également ces prêtres auxquels il confie une charge pastorale ou des oeuvres d'apostolat de caractère supraparoissial; elles concernent un territoire déterminé du diocèse, ou des groupes spéciaux de fidèles, ou encore un genre particulier d'action. Précieuse aussi est l'aide apportée par les prêtres auxquels l'Evêque confie diverses charges d'apostolat, soit dans les écoles, soit dans d'autres institutions ou associations. Enfin les prêtres qui sont appliqués à des oeuvres supradiocésaines méritent, en raison des oeuvres d'apostolat importantes qu'ils exercent, une particulière sollicitude notamment de la part de l'Evêque dans le diocèse duquel ils séjournent. Les curés 30. A un titre tout spécial, les curés sont les coopérateurs de l'Evêque: c'est à eux qu'est confié, en qualité de pasteurs propres, le soin des âmes dans une partie déterminée du diocèse sous l'autorité de l'Evêque. 1) Dans l'exercice de leur mission, les curés doivent, avec leurs auxiliaires, remplir la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner d'une manière telle que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent véritablement des membres du diocèse et de toute l'Eglise universelle. Aussi devront-ils collaborer avec les autres curés, avec les prêtres qui exercent une charge pastorale sur le territoire (par exemple, Vicaires forains, Doyens) ou avec ceux qui sont affectés à des oeuvres de caractère supraparoissial, afin que la pastorale dans le diocèse ne manque pas d'unité et soit rendue plus efficace. En outre, le soin des âmes doit toujours être pénétré d'esprit missionnaire en sorte de s'étendre, d'une façon adaptée, à tous ceux qui habitent la paroisse. Si les curés ne peuvent atteindre certains groupes de personnes, qu'ils fassent appel à d'autres concours, même laïcs, pour les aider dans leur apostolat. Pour donner à ce soin des âmes sa pleine efficacité la vie commune des prêtres, de ceux surtout qui sont attachés à la même paroisse, est instamment recommandée; elle favorise l'action apostolique et offre aux fidèles un exemple de charité et d'unité. 2) Pour remplir leur charge d'enseignement, les curés ont à prêcher la parole de Dieu à tous les fidèles, pour qu'ils grandissent dans le Christ. enracinés dans la foi, l'espérance et la charité, et que la communauté chrétienne rende ce beau témoignage de la charité que nous recommanda le Seigneur (17); ils doivent de même par la catéchèse conduire les fidèles à une pleine connaissance du mystère du salut adaptée à chaque âge. Pour donner cet enseignement, qu'ils demandent non seulement le concours des religieux, mais également la coopération des laïcs, en érigeant aussi la Confrérie de la Doctrine chrétienne. Pour accomplir leur tâche de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du Sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne; ils travailleront aussi à donner à leurs fidèles la nourriture spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment et pieusement les sacrements et à participer de façon consciente et active à la liturgie. Que les curés se rappellent également l'immense profit du sacrement de pénitence pour le progrès de la vie chrétienne; aussi doivent-ils se montrer accessibles pour entendre les confessions des fidèles, faisant appel également en cas de besoin à d'autres prêtres, parlant différentes langues. Pour bien faire leur devoir de pasteur, les curés devront avant tout se soucier de connaître leur troupeau. Comme ils sont les serviteurs de toutes les brebis, ils travailleront à l'accroissement de la vie chrétienne, tant en chacun des fidèles que dans les familles, dans les associations, celles surtout d'apostolat, et enfin dans toute la communauté paroissiale. Il leur faudra donc visiter les maisons et les écoles, comme l'exige leur charge pastorale; s'intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes; entourer d'un amour paternel les pauvres et les malades; avoir enfin un souci particulier des travailleurs, et engager les fidèles à apporter leur concours aux oeuvres d'apostolat. 3) Les Vicaires paroissiaux, qui sont les coopérateurs du curé, apportent chaque jour une aide précieuse et active au ministère paroissial sous l'autorité du curé. C'est pourquoi entre le curé et ses vicaires doivent exister des relations fraternelles, une charité et un respect mutuels toujours en éveil, une entraide réciproque par le conseil, la collaboration et l'exemple; ainsi serviront-ils la paroisse en plein accord de volonté et avec un même zèle. Nomination, transfert, déplacement et renonciation des curés 31. Pour former son jugement sur la capacité d'un prêtre à gouverner telle paroisse, l'Evêque doit tenir compte non seulement de sa doctrine, mais aussi de sa piété, de son zèle apostolique et des autres dons et qualités requis pour le bon exercice du soin des âmes. En outre, comme toute la raison d'être de la charge pastorale c'est le bien des âmes, il convient que l'Evêque puisse pourvoir les paroisses plus facilement et de façon plus adéquate. Que l'on supprime donc --le droit des Religieux demeurant sauf -- tous droits de présentation, de nomination ou de réservation, et de même, là où elle existe, la loi du concours tant général que particulier. Dans sa paroisse chaque curé doit jouir, en son office, de la stabilité que requiert le bien des âmes. En conséquence la distinction entre curés amovibles et curés inamovibles est abrogée et on révisera et simplifiera la manière de procéder à la translation et au déplacement des curés, afin que l'Evêque puisse dans le respect de l'équité -- aux sens naturel et canonique du terme - pourvoir plus commodément aux exigences du bien des âmes. Les curés, qui du fait de leur âge avancé ou pour toute autre raison grave, se trouvent empêchés d'accomplir leur office comme il convient et de façon fructueuse, sont instamment priés de renoncer à leur office, spontanément ou sur l'invitation de l'Evêque. Aux démissionnaires, l'Evêque doit assurer des moyens de vie convenables. Création de paroisses et innovations 32. Enfin cette même raison du salut des âmes doit permettre de déterminer ou de réviser les érections ou les suppressions de paroisses, ou d'autres changements analogues; l'Evêque peut prendre ces mesures de sa propre autorité. 4) Les Religieux Les Religieux et les oeuvres d'apostolat 33. A tous les religieux -- (dans les dispositions suivantes, leur sont adjoints les membres des autres Instituts faisant profession des conseils évangé1iques, chacun selon sa propre vocation) -- incombe le devoir de travailler de toutes leurs forces et avec zèle à l'édification et à la croissance de tout le Corps mystique du Christ et au bien des Eglises particulières. Ils sont tenus de poursuivre ces fins d'abord par la prière, les oeuvres de pénitence et l'exemple de leur propre vie; ce saint Concile les exhorte virement à en développer sans cesse l'estime et la pratique. Mais, compte tenu du caractère propre de chaque Institut, que les Religieux s'adonnent aussi largement aux oeuvres extérieures d'apostolat. Les Religieux coopérateurs de l'Evêque dans les oeuvres d'apostolat 34. Les prêtres religieux, consacrés pour l'office du presbytérat, afin d'être eux aussi les prudents collaborateurs de l'Ordre épiscopal, peuvent aujourd'hui être pour les Evêques d'un plus grand secours encore, du fait des besoins croissants des âmes. Aussi faut-il dire qu'à un certain titre véridique, ils appartiennent au clergé du diocèse, en tant qu'ils participent au soin des âmes et aux oeuvres d'apostolat sous l'autorité des Evêques. Les autres membres d'Instituts, hommes ou femmes, qui appartiennent eux aussi à un titre particulier à la famille diocésaine, apportent également une aide précieuse à la hiérarchie; de jour en jour ils peuvent et ils doivent apporter toujours davantage cette aide à mesure que s'accroissent les besoins de l'apostolat. Principes de l'apostolat des Religieux dans les diocèses 35. Pour que, dans chaque diocèse, les oeuvres d'apostolat s'accomplissent toujours en plein accord et que l'unité de la discipline diocésaine demeure sauve, les principes de base suivants sont établis: 1) Que tous les Religieux fassent toujours preuve d'une soumission et d'un respect religieux envers les Évêques, en leur qualité de successeurs des Apôtres. Chaque fois qu'ils sont légitimement appelés à des oeuvres d'apostolat, ils sont tenus d'exercer leurs fonctions comme des collaborateurs assidus et soumis des Evêques (18). Bien plus, les Religieux doivent se prêter promptement et fidèlement aux requêtes et aux désirs des Évêques leur demandant de prendre une part plus large au ministère du salut des hommes; ils le feront toutefois dans le respect du caractère de leur Institut et conformément à leurs Constitutions qui, si nécessaire, seraient adaptées à cette fin, d'après les principes du présent Décret conciliaire. Etant donné les besoins urgents des âmes et la pénurie du clergé diocésain, les Instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative, peuvent en particulier être appelés par les Evêques à apporter leur concours aux divers ministères pastoraux, compte tenu cependant du caractère propre de chaque Institut; pour apporter ce concours, les Supérieurs doivent selon leurs moyens favoriser la prise en charge, même temporaire de paroisses. 2) Que les Religieux envoyés pour exercer un apostolat extérieur soient pénétrés de l'esprit de leur propre Institut et demeurent fidèles à l'observance régulière et à la dépendance envers leurs propres Supérieurs; les Évêques eux-mêmes ne manqueront pas de recommander cotte obligation. 3) L'exemption, selon laquelle les Religieux sont rattachés au Souverain Pontife ou à une autre Autorité ecclésiastique et soustraits à la juridiction des Evêques, regarde surtout la structure interne des Instituts: le but en est de mieux ordonner et harmoniser toutes choses dans l'existence des religieux et de veiller davantage au progrès et à la perfection de la vie commune religieuse (19). L'exemption permet aussi au Souverain Pontife de disposer des Religieux peur le bien de l'Eglise universelle (20) et à une autre Autorité compétente d'en disposer pour le bien des Eglises de sa propre juridiction. Mais cette exemption n'empêche pas les Religieux d'être soumis dans chaque diocèse à la juridiction des Evêques selon le droit, dans la mesure où le requièrent l'accomplissement de leur charge pastorale et la bonne organisation du ministère des âmes (21). 4) Tous les Religieux, exempts et non exempts, sont soumis au pouvoir des Ordinaires des lieux, pour ce qui concerne l'exercice public du cuite divin -- (dans le respect toutefois de la diversité des rites - le soin des âmes, la sainte prédication à faire au peuple, l'éducation religieuse et morale des fidèles, surtout des enfants, l'enseignement catéchétique et la formation liturgique, la tenue du clergé. Il en va de même pour les oeuvres diverses en ce qui regarde l'exercice de l'apostolat. Les écoles catholiques des Religieux sont aussi soumises aux Ordinaires des lieux, pour ce qui est de leur organisation générale et de leur surveillance, sans préjudice du droit des Religieux à les gouverner. De même les Religieux sont tenus d'observer tout ce dont les Conciles ou Conférences d'Evêques auront légitimement prescrit l'observation par tous. 5) Entre les divers Instituts religieux, ainsi qu'entre ceux-ci et le clergé diocésain, il faut encourager des structures de collaboration. En outre, une étroite coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques est nécessaire: elle dépend surtout des dispositions surnaturelles des esprits et des coeurs, fondées et enracinées dans la charité. Cette coordination, il appartient au Siège apostolique de la réaliser pour l'Eglise universelle; aux Pasteurs pour leur diocèse; enfin aux Synodes patriarcaux et aux Conférences épiscopales pour leur propre territoire. Les Evêques ou les Conférences épiscopales d'une part, les Supérieurs religieux ou les Conférences de Supérieurs majeurs d'autre part, voudront bien procéder à la mise en commun de leurs projets pour les oeuvres d'apostolat exercées par des religieux. 6) Pour favoriser entre les Evêques et les Religieux la concorde et l'efficacité des relations mutuelles, les Evêques et les Supérieurs religieux voudront bien se réunir, à dates fixes et chaque fois que cela paraîtra opportun, pour traiter les affaires regardant l'ensemble de l'apostolat dans le territoire. CHAPITRE III COOPÉRATION DES ÉVÊQUES AU BIEN COMMUN DE PLUSIEURS ÉGLISES I - Synodes, conciles et en particulier conférences épiscopales Synodes et Conciles particuliers 36. Dès les premiers siècles de l'Eglise, la communion de la charité fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux Apôtres, ont poussé les Evêques, placés à la tête des Eglises particulières, à associer leurs forces et leurs volontés en vue de promouvoir le bien commun de l'ensemble des Eglises et de chacune d'elles. Pour cette raison, des Synodes, des Conciles provinciaux et enfin des Conciles pléniers ont été constitués, où les Evêques décrétèrent les normes identiques à observer dans les diverses Eglises pour l'enseignement des vérités de la foi et l'organisation de la discipline ecclésiastique Ce saint Concile oecuménique souhaite vivement que la vénérable institution des Synodes et des Conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, selon les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la foi et au maintien de la discipline dans les diverses Eglises. Importance des Conférences épiscopales 37. De notre temps surtout, il n'est pas rare que les Evêques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent pas avec les autres Evêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Les Conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique; aussi ce saint Synode estime-t-il tout à fait opportun qu'en tous lieux les Evêques d'une même nation ou d'une même région constituent une seule assemblée et qu'ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun leurs lumières prudentes et leurs expériences. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des Eglises. C'est pourquoi le saint Concile établit ce qui suit au sujet des Conférences épiscopales. Notion, structures, compétence et collaboration des Conférences 38. 1) Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle les Prélats d'une nation ou d'un territoire exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Eglise offre aux hommes, en particulier par des formes et méthodes d'apostolat convenablement adaptées aux circonstances présentes. 2) Tous les Ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit, (à l'exception des Vicaires généraux), les Coadjuteurs, les Auxiliaires, et d'autres Evêques titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par le Saint-Siège ou par les Conférences épiscopales, font partie de la Conférence épiscopale. Les autres Evêques titulaires ne sont pas de droit membres de la Conférence; les Légats du Pontife Romain ne le sont pas non plus, en raison de la mission spéciale qu'ils exercent sur le territoire. Aux Ordinaires des lieux et aux Coadjuteurs appartient une voix délibérative. Aux Auxiliaires et autres Evêques qui ont le droit de participer à la Conférence, les statuts de la Conférence accorderont voix délibérative ou voix consultative. 3) Chaque Conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront être reconnus par le Siège apostolique; on y prévoira, entre autres, les organisations permettant de poursuivre plus efficacement la fin de la Conférence, par exemple: un Conseil permanent d'Evêques, des Commissions épiscopales, un Secrétariat général. 4) Les décisions de la Conférence épiscopale, pourvu qu'elles aient été prises légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des Prélats ayant voix dé1ibérative à la Conférence, et qu'elles aient été reconnues par le Siège apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans les cas prescrits par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège apostolique, donné sur son initiative ou à la demande de la Conférence elle-même, en aura ainsi disposé. 5) Là où des circonstances particulières le requièrent, les Evêques de plusieurs nations pourront, avec l'approbation du Siège apostolique, constituer une seule Conférence. Il faut au surplus encourager les relations entre les Conférences épiscopales de diverses nations, en vue de promouvoir et d'assurer un plus grand bien. 6) Il est instamment recommandé aux Prélats des Eglises orientales, réunis en Synode pour promouvoir la discipline de leur Eglise propre et encourager plus efficacement les oeuvres destinées au bien de la religion, de tenir également compte du bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent plusieurs Eglises de rites différents; ils provoqueront à cet effet des échanges au cours de réunions inter-rites, selon les règles à établir par l'Autorité compétente. II - Circonscription des provinces ecclésiastiques et érection des régions ecclésiastiques Principe sur la révision des circonscriptions 39. Le bien des âmes réclame une circonscription appropriée, non seulement pour les diocèses, mais aussi pour les provinces ecclésiastiques. Bien plus il conseille l'érection de régions ecclésiastiques, permettant de mieux pourvoir aux besoins de l'apostolat en fonction des circonstances sociales et locales, et de rendre plus faciles et plus fructueuses les relations des Evêques entre eux, avec les Métropolitains et avec les autres Evêques de la même nation, comme aussi les relations des Evêques avec les Autorités civiles. Règles à observer 40. C'est pourquoi, afin d'obtenir ces résultats, le saint Concile décrète qu'on établisse les règles suivantes: 1) Les circonscriptions des provinces ecclésiastiques devront être révisées de façon opportune et les droits et privilèges des métropolitains définis par des normes nouvelles et adaptées. 2) On devra avoir pour règle que tous les diocèses, et les autres circonscriptions territoriales qui relèvent des mêmes dispositions du droit, soient rattachés à une province ecclésiastique. En conséquence, les diocèses qui, actuellement sont soumis immédiatement au Saint-Siège et ne sont unis à aucun autre diocèse, ou bien doivent être réunis, si possible, en une nouvelle province ecclésiastique, ou bien doivent être rattachés à la province la plus proche ou la plus opportune et être soumis au droit métropolitain de l'Archevêque selon les règles du droit commun. 3) Là où l'utilité le suggère, les provinces ecclésiastiques seront groupées en régions ecclésiastiques. dont l'organisation est à fixer par le droit. Vote des Conférences épiscopales à demander 41. Il convient que les Conférences épiscopales compétentes examinent cette question de la délimitation des provinces ou de l'érection des régions, selon les règles déjà fixées pour la circonscription des diocèses (an. 23 et 24).. et qu'elles proposent leur avis et leurs voeux au Siège apostolique. III - Les évêques qui s'acquittent de fonctions interdiocésaines Constitution d'offices particuliers et collaboration avec les Evêques 42. Comme les besoins pastoraux exigent de plus en plus que certaines tâches pastorales soient menées et développées d'un commun accord, il convient que, pour le service de tous les diocèses ou de plusieurs diocèses d'une région ou d'une nation déterminée, soient établis un certain nombre de Services qui peuvent être confiés même à des Evêques. Le saint Concile recommande qu'entre les Prélats ou les Evêques exerçant ces charges et les Evêques diocésains et les Conférences épiscopales, existent toujours une union fraternelle et une communauté d'intentions pastorales, dont les conditions doivent être définies par le droit commun. Le Vicariat aux Armées 43. Le soin spirituel des soldats, étant donné les conditions particulières de leur vie mérite une attention toute spéciale; qu'on érige donc dans chaque pays, selon ses moyens, un Vicariat aux Armées. Le Vicaire et les aumôniers devront se dévouer sans compter à cette tâche difficile en pleine collaboration avec les Evêques diocésains(1). C'est pourquoi les Evêques diocésains devront accorder au Vicariat aux Armées en nombre suffisant des prêtres aptes à cette lourde charge, et ils favoriseront en même temps les initiatives destinées à promouvoir le bien spirituel des soldats(2). PRESCRIPTION GÉNÉRALE 44. Le saint Synode décrète que, dans la révision du Code de Droit canonique, des lois opportunes soient établies conformément aux principes qui sont posés dans ce Décret, et en tenant compte aussi des observations exprimées par les Commissions ou les Pères du Concile. Le saint Concile décrète en outre que des Directoires généraux sur le soin des âmes soient composés à l'usage des Evêques et des curés, leur présentant des règles sûres pour remplir plus facilement et plus parfaitement leur charge pastorale. On composera aussi un Directoire spécial sur le soin pastoral des catégories particulières de fidèles en rapport avec les circonstances diverses de chacune des nations ou régions; et un Directoire sur l'enseignement catéchétique du peuple chrétien, dans lequel on traitera des principes fondamentaux et de l'organisation de cet enseignement, ainsi que de l'élaboration de livres traitant de la question. Dans la composition de ces Directoires, on devra tenir compte également des observations présentées par les Commissions ou par les Pères du Concile. Rome, près Saint-Pierre, le 28 octobre 1965. _________________________________________________________________ NOTES INTRODUCTION (1). Cf.. Matth. 1, 21. (2). Cf. Io. 20, 21. (3). Cf. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. I de Ecclesia Christi, c. 3, Denz. 1828 (3061). (4). Cf. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. de Ecclesia Christi, Prooem., Denz. 1821 (3050). (5). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Cap. III, nn. 21, 24, 25: AAS 57, 1965, pp. 24-25, 29-31 [pp. 42-43; 47-49]. (6). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap. III n. 21: AAS 57, 1965, pp. 24-25 [p. 42-43]. (7). Cf. Ioannes XXIII, Const. Apost. Humanae salutis, 25 déc. 1961: .AAS 54. 1962, p. 6 [p, 574]. CHAPITRE Ier (1). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. cap. III, n. 22; AAS 57, 1965, pp. 25-27 [pp. 43-45]. (2). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid. (3). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid. (4). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid. (5). Cf. Paulus VI. Motu proprio Apostolica Sollicitudo. 15 sept. 1965: AAS 57. 1965. pp. 775-780 [pp. 613- 617]. (6). Cf. Conc. Val. II, Const. dogm. de Ecclesia. cap. III. n. 23: AAS 57, 1965, pp. 27-28 [pp. 45-47]. (7). Cf. Pius XII, Litt. Encycl. Fidei donum. 21 apr. 1957: AAS 49, 1957, p. 237 sqq.; cf. etiam: Benedictus XV, Epist. Ap. Maximum illud., 30 nov. 1919: AAS 11. 1919, p. 440; Pius XI. Litt. Encycl. Rerum Ecclesiae. 28 febr. 1926: AAS 18, 1926. p. 68 sqq. (8). Cf. Paulus VI. Allocutio ad Em.mos Patres Cardinales, Exc.mos Praesules, Rev.mos Praelatos ceterosque Romanae Curiae Officiales, 21 sept. 1963: AAS 55. 1963. p. 793 sqq. CHAPITRE II (1). Cf. Conc. Vat. II, Decr. de Ecclesiis Orientalibus Catholicis, 21 nov. 1964, nn. 7-11 : AAS 57, 1965, pp. 79-80 [pp. 486-488]. (2). Cf. Conc. Trid., Sess. V, Decr. de reform., c. 2, Mansi 33, 30; Sess. XXIV. Decr. de reform.. c. 4, Mansi 33, 159 [cf. Conc. Vat. II. Const. dogm. de Ecclesia, Cap. III, n. 25: AAS 57. 1965. p. 29 sqq.] [pp. 4749]. (3). Cf. Conc. Var. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap. III, n. 25: AAS 57, 1965, pp. 29-31 [pp. 47-49]. (4). Cf. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris. 11 apr. 1963. passim: AAS 55, 1963, pp. 257-304. (5). Cf. Paulus VI. Litt. Encycl. Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS 56. 1964. p. 639. (6). Cf. Paulus VI, Litt. Encycl. Ecclesiatn suam, 6 aug. 1964: AAS 56, 1964, pp. 644-645. (7). Cf. Conc. Vat. II, Decr. de instrumentis communicationis socialis, 4 déc. 1963: AAS 56, 1964, pp. 145- 153 [pp. 517-530]. (8). Cf. Cent. Vat. II. Const. de Sacra Liturgia. 4 déc. 1963: AAS 56, 1964, p. 97 sqq. [p. 127 ss.]; Paulus VI. Motu proprio Sacram Liturgiam, 25 janv. 1964: AAS 56, 1964, p. 139 sqq. (9). Cf. Pius XII, Litt. Encycl. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS 39, 1947, p. 251 sqq.; Paulus VI, Litt. Encycl. Mysterium Fidei, 3 sept. 1965: AAS 57, 1965, pp. 753-774. (10). Cf. Act. 1, 14 et 2, 46. (11). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap. VI, nn. 44-45; AAS 57, 1965. pp. 50-52 [pp. 73-75]. (12). Cf. Luc 22. 26-27. (13). Cf. Io. 15, 15. (14). Cf. Conc. Vat. II. Decr. de Oecumenismo. 21 nos,. 1964: AAS 57. 1965. pp. 90-107 [pp. 495-516]. (15). Cf. S.. Pius X. Motu proprio Iampridem, 19 mar. 1914: AAS 6, 1914, p. 173 sqq.; Pius XII. Const. Ap. Exsul Familia, 1 aug. 1952: AAS 44. 1952, p. 64.9 sqq.; Leges Operis Apostolatus Maris, auctoritate Pii XII conditae, 21 nov. 1957: AAS 50. 1958. p. 375-383. (16). Cf. Conc. Vat. II, Decr. de Ecclesiis Orientalibus Catholicis. 21 nov. 1064, n. 4: AAS 57, 1965, p. 77 [p. 484-485]. (17). Cf. Io. 13. 35. (18). Cf. Pius XII. Allocutio, 8 déc. 1950: AAS 43. 1951, p. 28; cf. etiam Paulus VI, Allocutio, 23 maii 1964: AAS 56, 1964, p. 571. (19). Cf, Leo XIII. Const. Ap. Romanos Pontifices, 8 mail 1881: Acta Leonis XIII, vol. II, 1882, p. 234 sqq. (20). Cf. Paulus VI, Allocutio, 23 mai 1964: AAS 56, 1964, pp. 570-571. (21). Cf. Pius XII, Allocutio, 8 dec. 1950: 1. c. CHAPITRE III 1. Cf. S. C. Consistorialis: lnstructio de Vicariis Castrensibus: 23 apr. 1951: AAS 43. 1951. pp. 562-565: Formula servanda in relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda. 20 oct. 1956: AAS 49, 1957. pp. 150-163: Decr. De Sacrorum Liminum Visitatione a Vicariis Castrensibus peragenda, 28 febr. 1959: AAS 51. 1959, pp. 272-74: Decr. Facultas audiendi confessiones militum Cappellanis extenditur. 27 nov. 1960: AAS 53. 1961, pp. 49- 50. Cf. etiam S. C. de Religiosis: lnstructio de Cappellanis militum religiosis, 2 febr. 1955: AAS 47. 1955. pp. 93- 97. 2. Cf. S. C. Consistorialis: Epistula ad Em.mos P.P.D.D. Cardinales atque Exc.mos PP. DD. Archiepiscopos, Episcopos ceterosque Ordinarios Hispanicae Ditionis. 21 jun. 1951: AAS 43, 1951, p. 566.